Vous êtes une personne de plus de 18 ans :

Si vous êtes consentant aux soins et que votre état de santé nécessite une admission, vos conditions d'hospitalisation seront identiques à celles d'un service de médecine générale . Il vous sera demandé, lors de l'admission, de remplir et signer une demande d'admission en soins psychiatriques libres.



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Si l'état de santé ne permet pas un consentement libre et éclairé à l'hospitalisation, une personne adulte ne peut être hospitalisée sans son consentement que dans les cas expressément prévus par la loi :

L'admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers ou en situation de péril imminent :

un membre de la famille ou de l'entourage de la personne, ou son représentant légal formulera une demande d'hospitalisation pour la personne concernée afin que les soins adaptés à son état de santé soient prodigués.
Au préalable, deux médecins, dont l'un extérieur au Centre hospitalier Henri EY, devront attester par deux certificats médicaux que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En cas d'urgence, le directeur pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin du CH Henri Ey.


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L'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat :

L'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat est une modalité d'hospitalisation prononcée par une autorité administrative, le maire ou le préfet, au bénéfice de personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Un médecin non psychiatrique du CH Henri Ey attestera au préalable, sur certificat médical, le besoin de soins ainsi que la menace que fait peser les troubles mentaux sur la sûreté des personnes ou l'atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le préfet confirmera ou non cette mesure.


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 La personne est mineure :

L'admission d'un mineur sera prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale (admission en soins psychiatriques libres d'un mineur) ou de l'autorité judiciaire (ordonnance de placement provisoire). L'admission d'un mineur, placé par l'autorité judiciaire dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, sera prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien. Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.


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